Lois et règlements

2020, ch. 23 - Loi sur le droit de la famille

Texte intégral
Conditions préalables
68(1)La Cour n’exerce sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant que dans les cas suivants :
a) l’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la requête;
b) quoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, elle est convaincue que sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’enfant est physiquement présent dans la province au moment de l’introduction de la requête,
(ii) il existe dans la province des preuves substantielles relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant,
(iii) aucune requête pour une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à l’enfant n’est en cours devant un tribunal extraprovincial d’un autre lieu dont l’enfant est habituellement résident,
(iv) aucune ordonnance extraprovinciale relative à l’enfant n’a été reconnue par un tribunal dans la province,
(v) l’enfant a un lien véritable et important avec la province,
(vi) il s’avère approprié, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, d’exercer la compétence dans la province.
68(2)L’enfant est considéré comme étant habituellement résident du lieu où il résidait en dernier, selon le cas :
a) avec ses parents;
b) lorsque les parents vivent séparés, avec l’un d’eux en application d’un accord de séparation, avec le consentement implicite d’un autre parent ou en application d’une ordonnance de la Cour;
c) avec une personne autre qu’un parent, et ce de façon permanente, depuis une période de temps importante.
68(3)Le fait de retirer ou de retenir l’enfant sans le consentement de toute autre personne qui a une ordonnance parentale à son égard ne modifie pas sa résidence habituelle à moins qu’elle n’ait donné son acquiescement ou n’ait tardé de façon injustifiée à entreprendre les démarches judiciaires en vue du retour de l’enfant.
Conditions préalables
68(1)La Cour n’exerce sa compétence pour rendre ou modifier une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à un enfant que dans les cas suivants :
a) l’enfant est habituellement résident de la province au moment de l’introduction de la requête;
b) quoique l’enfant ne soit pas habituellement résident de la province, elle est convaincue que sont réunies les conditions suivantes :
(i) l’enfant est physiquement présent dans la province au moment de l’introduction de la requête,
(ii) il existe dans la province des preuves substantielles relativement à l’intérêt supérieur de l’enfant,
(iii) aucune requête pour une ordonnance parentale ou une ordonnance de contact relative à l’enfant n’est en cours devant un tribunal extraprovincial d’un autre lieu dont l’enfant est habituellement résident,
(iv) aucune ordonnance extraprovinciale relative à l’enfant n’a été reconnue par un tribunal dans la province,
(v) l’enfant a un lien véritable et important avec la province,
(vi) il s’avère approprié, compte tenu de la prépondérance des inconvénients, d’exercer la compétence dans la province.
68(2)L’enfant est considéré comme étant habituellement résident du lieu où il résidait en dernier, selon le cas :
a) avec ses parents;
b) lorsque les parents vivent séparés, avec l’un d’eux en application d’un accord de séparation, avec le consentement implicite d’un autre parent ou en application d’une ordonnance de la Cour;
c) avec une personne autre qu’un parent, et ce de façon permanente, depuis une période de temps importante.
68(3)Le fait de retirer ou de retenir l’enfant sans le consentement de toute autre personne qui a une ordonnance parentale à son égard ne modifie pas sa résidence habituelle à moins qu’elle n’ait donné son acquiescement ou n’ait tardé de façon injustifiée à entreprendre les démarches judiciaires en vue du retour de l’enfant.